Analyse au regard du droit des comptes annuels de la procédure de sonnette d’alarme sous le CSA

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Analyse au regard du droit des comptes annuels de la procédure de sonnette d’alarme sous le CSA

Le 12 octobre 2021, la Commission des normes comptables (CNC) a publié un avis sur la procédure de sonnette d’alarme sous le Code des sociétés et des associations (CSA). L’application de la procédure de sonnette d’alarme dépend dans une large mesure des règles d’évaluation appliquées par l’organe d’administration. Les administrateurs qui appliquent correctement les règles échappent à la responsabilité particulière qu’ils pourraient encourir.

Procédure de sonnette d’alarme et actif net

Lorsque l’actif net d’une société passe en dessous de seuils déterminés, l’organe d’administration doit convoquer l’assemblée générale de la société et faire des propositions pour assurer, dans la mesure du possible, la continuité de la société. L’assemblée générale peut ensuite décider ce qu’elle fait de ces propositions.

La notion d’actif net se rencontre également à l’occasion d’une distribution de dividendes. L’actif net de la société ne peut devenir négatif suite à la distribution de dividendes.

Ces règles existaient déjà sous l’ancien Code des sociétés, mais la définition de l’actif net y était différente selon qu’il s’agissait de la procédure de sonnette d’alarme ou de la distribution de dividendes. Sous l’ancien Code des sociétés, l’actif net était égal :

dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme, au total de l’actif, déduction faite des provisions et des dettes ;

dans le cadre de la distribution de dividendes, au total de l’actif, déduction faite des provisions et des dettes, ainsi que du montant non encore amorti des frais d’établissement et d’expansion et à quelques exceptions près – du montant non encore amorti des frais de recherche et développement.

Sous le CSA, il ne reste plus qu’une seule définition : l’actif net est égal :

au total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, « sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels », des montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement.

La nouvelle définition correspond donc à l’« ancienne » définition pour les distributions de dividendes.

À noter que la CNC ne précise pas dans quels cas exceptionnels les frais de R&D ne doivent pas être déduits.

Seuils d’activation de la procédure de sonnette d’alarme dans la SA

La procédure de sonnette d’alarme est activée lorsque, par suite de perte, l’actif net de la société est réduit :

à un montant inférieur à la moitié du capital ; ou

à un montant inférieur au quart du capital. Dans ce cas, la décision de dissolution de la société peut même être prise avec un quart des voix.

Enfin, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la dissolution de la société lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur à 61 500 euros.

Par capital d’une SA, la CNC entend le « capital souscrit », lequel correspond au poste du passif I.A.1 du bilan.

Seuils d’activation de la procédure de sonnette d’alarme dans la SRL et la SC

Dans les sociétés dites sans capital, la procédure de sonnette d’alarme doit être activée :

lorsque l’actif net de la société risque de devenir ou est devenu négatif. Il est important de noter qu’en l’occurrence, il ne doit pas nécessairement être question de « perte » pour constater une baisse de l’actif net ;

lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.

Attention : la procédure de sonnette d’alarme est de droit impératif. Les statuts de la société peuvent déroger à cette procédure légale en imposant des dispositions renforcées, mais pas des règles plus souples !

Rôle de l’organe d’administration et timing

L’organe d’administration qui constate soit que l’actif net est réduit à un montant inférieur au capital souscrit, soit qu’il risque de devenir négatif doit activer la procédure de sonnette d’alarme. Tant la détermination des seuils que le moment de leur dépassement sont donc cruciaux.

La CNC déclare à cet égard que, selon elle, l’organe d’administration doit obligatoirement vérifier si les modalités d’application de la procédure de sonnette d’alarme sont respectées, chaque fois qu’une disposition légale ou statutaire prescrit un état des lieux de la situation financière de la société. C’est évidemment le cas lors de l’établissement des comptes annuels. Mais ce peut également être le cas lors de l’établissement d’un projet de comptes annuels, d’un état comptable semestriel qui doit être remis au commissaire, d’un état trimestriel qui doit être remis au conseil d’entreprise, d’un état (intermédiaire) résumant la situation active et passive qui doit être remis à l’occasion d’autres opérations, etc. Les statuts peuvent imposer des règles renforcées.

L’organe d’administration est par ailleurs obligé de mener « en permanence et en temps utile » des délibérations lorsque des faits graves et concordants se produisent, qui sont susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise.

Règles d’évaluation en continuité

L’établissement des comptes annuels, qui incombe à l’organe d’administration, implique de choisir quelles règles d’évaluation doivent être appliquées. Ces règles d’évaluation ont évidemment une influence importante sur la détermination de l’actif net. La CNC prescrit qu’elles doivent être choisies dans une perspective de continuité des activités de la société. Les pièces permettant de vérifier si les seuils sont dépassés dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme doivent en principe être établies dans l’hypothèse de la continuité d’exploitation (in going concern).

Ces règles d’évaluation doivent en principe être identiques d’une année à l’autre. Mais l’organe d’administration ne peut pas ignorer les éventuelles modifications significatives des activités de la société lors de l’établissement des comptes annuels. Si ces modifications compromettent l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, une adaptation des règles d’évaluation antérieurement suivies s’impose.

Discontinuité

Si l’organe d’administration est d’avis que la perspective de continuité des activités de l’entreprise ne peut plus être maintenue, les règles d’évaluation doivent être adaptées dans une perspective de discontinuité. Cela implique que :

les frais d’établissement doivent être complètement amortis ;

les immobilisations et les actifs circulants doivent également, le cas échéant, faire l’objet d’amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation ;

des provisions doivent être formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.

La réglementation comptable belge ne contient pas de dispositions concernant le délai à respecter en vue de l’évaluation de l’hypothèse de continuité. La CNC estime que l’appréciation de la continuité de la société par l’organe d’administration doit raisonnablement s’effectuer au cours d’une période d’au moins douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice.


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